C.E. 22 Avril 2005

Une Société Civile Immobilière (SCI) avait acquis un terrain sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, purgé de recours, dans le délai de six mois. Le maire avait refusé de délivrer le permis.

Le juge des référés du Tribunal Administratif avait estimé qu’il y avait urgence à suspendre la décision du maire.

La décision du juge est annulée pour insuffisance de motivation :

« Considérant (…) que si, pour prononcer la suspension de la décision du 2 novembre 2004 par laquelle le maire a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Saint-Blaise, le juge des référés du Tribunal Administratif a relevé que la SCI Saint-Blaise était titulaire d’une promesse de vente d’une durée de six mois et qu’elle avait contracté un emprunt pour réaliser son projet, il s’est abstenu de répondre au moyen de défense de la commune, tiré de ce que la SCI Saint-Blaise n’était pas fondée à se prévaloir de cette promesse de vente, dès lors que le délai de caducité de six mois, prévu par ce document était expiré ; que l’ordonnance attaquée est ainsi entachée d’une insuffisance de motivation et doit, dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ; (…)

Considérant qu’il est constant que la SCI Saint-Blaise a conclu, le 5 mai 2004, une promesse de vente relative au terrain d’assiette du projet, assortie d’un délai de caducité de six mois et d’une condition suspensive tenant à la délivrance d’un permis de construire purgé du recours des tiers ; qu’il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l’expiration du délai prévu par cette convention et l’existence de la condition suspensive qu’elle comporte, le vendeur de la parcelle a indiqué attendre l’issue de la procédure de référé pour décider ou non de poursuivre la vente ; que, dans ces conditions, et eu égard aux frais déjà engagés par la SCI pour réaliser l’opération, cette société justifie de l’urgence à obtenir la suspension de la décision contestée ;

Considérant que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par la commune à propos de l’insertion de la construction envisagée dans le site est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un tel doute ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SCI Saint-Blaise est fondée à demander la suspension de l’exécution de cette décision ».

Le Conseil d’Etat enjoint à la commune de prendre une nouvelle décision, sous astreinte dans le délai d’un mois.

L’acquéreur obtient ainsi gain de cause en ce que la condition d’urgence, pour l’annulation de la décision du maire, est considérée comme remplie.

En effet, même si la promesse de vente était caduque, le vendeur ayant indiqué qu’il attendait la décision judiciaire pour décider de donner suite ou non à la vente, le Conseil d’Etat admet qu’il y a urgence pour l’acquéreur à savoir si la décision du maire de refuser le permis de construire était valable.

Source : Juris-Hebdo, 17 Mai 2005, page 2