Avis favorable de la Commission nationale d’aménagement commercial après naissance d’un avis tacite défavorable.
Note de M. Rémi GRAND :
La naissance d’un avis défavorable en raison du silence gardé par la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) ne fait pas obstacle à ce que celle-ci se prononce expressément après le délai d’un mois et émette un avis favorable se substituant à l’avis tacite, juge le Conseil d’Etat.
L’article L. 752-4 du Code de commerce prévoit que le maire, saisi d’une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1.000 m² (et ne nécessitant donc pas une autorisation d’exploitation commerciale), peut demander à la Commission départementale d’aménagement commercial de statuer sur la conformité du projet aux dispositions de l’article L. 752-6 du même code.
En cas d’avis négatif, le permis de construire ne peut être délivré et le promoteur peut saisir la CNAC dont le silence gardé pendant un mois confirme cet avis.
Le Conseil d’Etat considère que l’intervention d’un tel avis négatif tacite ne dessaisit pas la CNAC et ne fait donc pas obstacle à ce que, se prononçant expressément sur le projet, elle émette un avis favorable se substituant à l’avis tacite précédemment rendu.
En l’espèce, l’avis tacite était intervenu le 2 avril 2010 et la CNAC s’était prononcée expressément dans un sens favorable le 12 mai suivant.