Documents exigibles au soutient d’une déclaration préalable portant sur la réalisation d’une antenne relais.
Note de M. Rémi GRAND :
Le maire d’une commune qui instruit une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur une antenne relais ne peut pas exiger la production de documents non prévus par le Code de l’urbanisme en se fondant sur le principe de précaution, juge le Conseil d’Etat.
La société Orange France avait déposé un dossier de déclaration préalable en vue de la construction d’une antenne relais, projet auquel le maire s’était opposé par arrêté contesté devant le juge administratif.
Les juges du fond avaient rejeté le recours de la société, estimant que l’autorité compétente en matière d’urbanisme, qui doit prendre en compte le principe de précaution, avait pu à bon droit s’opposer au projet dans la mesure où le dossier qui lui avait été transmis au titre du droit à l’information prévu par l’article L. 96-1 du Code des postes et des communications électroniques, alors en vigueur, ne comprenait pas les éléments prévus par ces dispositions.
Ce dernier article prévoit que les exploitants d’installations radio-électriques sont tenus de transmettre au maire de la commune d’implantation, sur sa demande, un dossier d’information.
Le Conseil d’Etat estime « que ces dispositions, qui visent les exploitants d’installations radio-électriques en fonctionnement, sont sans application dans le cadre de l’instruction des déclarations ou demandes d’autorisation d’urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme« .
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat juge « que ni les dispositions de l’article R. 431-36 du Code de l’urbanisme, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n’exigent que soit jointe au dossier de la déclaration préalable de travaux une estimation du niveau maximum de champ électromagnétique reçu sous forme d’un pourcentage par rapport à la valeur de référence de la recommandation européenne ;
Que la Charte de l’environnement n’habilite pas, par elle-même, le maire d’une commune à exiger la production de documents non prévue par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur, ni à instaurer une procédure, elle-même non prévue par les textes en vigueur« .