C.E. 21 Novembre 2012

Absence d’intérêt à agir d’un groupement national contre une autorisation d’exploitation commerciale.

Note de Mme Laurence GUITTARD :

L’Institut national du tapis distribution demandait l’annulation d’une autorisation accordée en vue de l’extension (de 414 m² à 1.399 m²) de la surface de vente d’un magasin spécialisé en équipement de tapis à Paris.

Le Tribunal Administratif avait fait droit à sa demande et sa décision avait été validée par la Cour Administrative d’Appel.

Les juges avaient ainsi admis l’intérêt pour agir de l’Institut dont l’objet social, aux termes de ses statuts, était « l’étude et la défense des intérêts économiques, matériels et moraux des professionnels de la vente des tapis, moquettes et revêtements de sol, à partir d’un magasin ou d’une surface spécialisée« .

Pour ce faire, ils avaient retenu sa qualité de syndicat au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du Code du travail, le caractère suffisamment précis de son objet social, l’absence d’autre organisme doté de la personnalité morale représentant les intérêts des professionnels de la vente de tapis et la circonstance que les intérêts en cause n’étaient pas différents de ceux défendus par le syndicat.

Le Conseil d’État censure l’arrêt d’appel.

Il précise que l’intérêt pour agir des groupements et associations s’apprécie au regard de leur objet statutaire et de l’étendue géographique de leur action.

En l’espèce, « eu égard à la généralité de son objet et à l’étendue nationale de son champ d’action, cet institut ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation d’une décision autorisant, au titre de la loi du 27 décembre 1973 modifiée, l’extension d’un commerce et qui n’a d’effets que dans le cadre d’une aire géographique limitée« .

Sa requête en annulation de l’autorisation d’extension n’était donc pas recevable.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 437, page 4