C.E. 21 Novembre 2008

Préemption et revente d’un bien pour des motifs économiques.

Par délibérations des 28 juin et 20 décembre 2001, le Conseil municipal a décidé successivement de préempter une parcelle, afin de préserver la pérennité d’une entreprise de la commune, et de revendre cette parcelle à cette entreprise.

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme qu’une décision de préemption est légalement justifiée dès lors que l’action ou l’opération qui la fonde est engagée dans l’intérêt général et répond à l’un des objets définis à l’article L. 300-1, parmi lesquels figurent le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, alors même que, eu égard à cet objet, elle ne s’accompagne d’aucune mesure d’urbanisation ni d’aucune réalisation d’équipement (CE, 6 févr. 2006).

Le droit de préemption de la commune ayant été exercé dans le but de permettre le maintien des installations d’une société, l’absence de réalisation d’équipements sur le terrain en cause était sans incidence sur la légalité de la délibération du 20 décembre 2001.

Les décisions par lesquelles une commune préempte un bien puis le revend ne forment pas entre elles un ensemble indissociable qui justifierait que l’annulation de la première entraîne par voie de conséquence l’annulation de la seconde (CE, 26 nov. 2001).

Source : JCP éd. Adm et coll. terr., 51/08, 1044