En vertu des dispositions de l’article 33 bis du Code Général des Impôts (CGI), la valeur de l’immeuble remis gratuitement en fin de bail au bailleur constitue pour lui un revenu foncier.
Il en va de même de l’indemnité d’assurance perçue par le bailleur en vertu du bail, en compensation de la perte du revenu qu’il subit du fait de la destruction de l’immeuble, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le montant de cette indemnité, calculé sur la base du prix de reconstruction à neuf de l’immeuble, excéderait le revenu imposable qui eût été retenu en l’absence de sinistre, calculé sur la base du prix de revient effectif de l’immeuble remis, affecté des décotes prévues par l’article 2 sexies de l’annexe III au CGI lorsque la durée du bail a excédé 18 ans.
Note :
Confirmation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 3 mai 2001 n° 97-2083 :
En l’espèce, suite à la destruction par un incendie de l’immeuble édifié par le preneur, celui-ci avait reversé au bailleur l’indemnité d’assurance qu’il avait perçue et avait ainsi été dispensé de reconstruire le bâtiment.