Une SCI a fait édifier des immeubles à PUTEAUX pour 7.276 m² sur un terrain de 2.918 m². Un versement pour dépassement du PLD a été demandé mais contesté au motif que la densité de la construction devait être appréciée au regard de la parcelle totale avant la division du terrain et qu’il ne fallait pas tenir compte des mètres carrés résultant de la construction d’un lycée, en application de l’article L.112-3 du Code de l’Urbanisme :
« Toutefois, il n’est pas tenu compte, dans le calcul du versement défini au premier alinéa de l’article L.112-2, de la surface de plancher du bâtiment déjà implanté sur ce terrain lorsque ce bâtiment appartient à l’Etat, à la région, au département, à la commune ou à un établissement public administratif et qu’il est à la fois affecté à un service public ou d’utilité générale et non productif de revenus. »
Le Conseil d’Etat a confirmé l’interprétation de l’administration :
« Considérant qu’il résulte de la combinaison des articles L.112-3 et L.112-5 du Code de l’Urbanisme que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L.112-3 de ce code ne sont applicables que dans le cas où une construction nouvelle est édifiée sur un terrain déjà bâti ; que, par suite, en jugeant que les dispositions de l’article L.112-5 du Code de l’Urbanisme ne pouvaient, en tout état de cause, avoir pou effet d’autoriser un constructeur à se prévaloir des droits de construire résultant de la présence, sur le terrain primitif, d’un des bâtiments mentionnés au deuxième alinéa de l’article L.112-3 du même code, la Cour a fait une exacte application des dispositions précitées du Code de l’Urbanisme ».