Une décision de préemption partielle doit respecter le périmètre de préemption.
Note de M. Antoine VINCENT :
Le droit de préemption urbain ne peut s’exercer qu’à l’intérieur du périmètre où il a été institué.
L’acquisition d’un ensemble immobilier faisant l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) unique alors que certaines de ses composantes sont situées hors du champ du droit de préemption urbain ne déroge pas à cette règle.
En l’espèce, une commune avait préempté un ensemble d’appartements et de bungalows.
L’acquéreur évincé avait vu sa demande de suspension de la décision de préemption rejetée par le juge des référés qui s’était fondé pour cela sur l’article L. 213-2-1 du Code de l’urbanisme et sur le caractère « global » de la cession des biens en cause lors de l’adjudication.
Le Conseil d’Etat n’a pas été dans le même sens, estimant que l’article L. 213-2-1, dans la rédaction qu’en donne la loi du 13 décembre 2000, s’il « permet à la commune, […] d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction d’une unité foncière mis en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, […] n’autorise pas la commune à préempter ceux des éléments d’une ensemble immobilier faisant l’objet d’une [DIA] unique qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer » sauf si c’est le vendeur qui l’exige.