C.E. 21 Mai 2008

Quid du permis de construire délivré au nom de la commune par une adjointe dont la délégation de pouvoir reçue du maire n’a pas respecté toutes les formalités de publicité légale requises ?

Le maire a délivré le 23 juillet 1996 un permis de construire que le Tribunal Administratif a annulé, jugement confirmé par un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille contre lequel Mme X se pourvoit en cassation.

Le permis de construire demandé par Mme X a été signé par la cinquième adjointe qui avait reçu délégation du maire par arrêté du 19 juin 1995 confirmé par arrêté du 9 avril 1996, une telle délégation de fonctions étant considérée comme une décision de nature réglementaire.

Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 122-29 du Code des communes alors en vigueur, reprises à l’article L. 2131-3 du Code général des collectivités territoriales : « Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu’après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d’affiches, toutes les fois qu’ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle« .

Si, aux termes des dispositions du troisième alinéa du même article issu de la loi du 6 février 1992, aujourd’hui codifiées à l’article L. 2122-29 du Code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État« , ces dispositions n’ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l’entrée en vigueur des actes réglementaires du maire peut être soit la publication, soit l’affichage.

En jugeant que l’arrêté de délégation de fonctions consenti par le maire n’était pas exécutoire au seul motif qu’il n’avait pas été publié dans le recueil des actes administratifs de la commune, la Cour Administrative d’Appel de Marseille a donc entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Source : JCP éd. G., 23/08, 386