Un parking constitue un espace ouvert au public où l’affichage permet de faire courir le délai de recours contentieux prévu à l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme.
Un parking constitue un espace ouvert au public où l’affichage permet de faire courir le délai de recours contentieux prévu par l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme.
La Cour Administrative d’Appel de Marseille a annulé un arrêté du maire délivrant à la SCI Marty un permis de construire.
Pour juger que l’affichage sur le terrain du permis de construire n’avait pas fait courir le délai du recours contentieux, la Cour Administrative d’Appel a relevé que le panneau d’affichage était situé dans le fond du parking du supermarché, dans un coin, à proximité d’une partie du bâtiment non ouverte au public.
Le Conseil d’Etat, saisi par la SCI Marty, estime « qu’en se fondant sur ces seuls éléments, sans rechercher si le panneau était visible de l’extérieur et si les mentions qui y figuraient étaient lisibles depuis le parking, lequel constituait un espace ouvert au public au sens des dispositions de l’article A. 424-18 du Code de l’urbanisme, la Cour a commis une erreur de droit ;
Que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la SCI Marty est fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille« .
La Haute assemblée relève que le permis de construire a été affiché sur le terrain de façon continue pendant deux mois, au moins à compter du 20 juin 2008 et que le panneau d’affichage comportait toutes les mentions exigées par les dispositions des articles A. 424-16 et A. 424-17 du Code de l’urbanisme.
Elle estime « que, placé sur le parking du supermarché, en un lieu dont le choix n’était pas constitutif d’une manœuvre visant à priver d’effet la mesure de publicité prévue par le Code de l’urbanisme, il était visible de l’extérieur et lisible depuis un espace ouvert au public dans des conditions conformes aux exigences des articles R. 424-15 et A. 424-18« .
Le délai de recours de deux mois mentionné à l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme a donc couru au plus tard à compter du 20 juin 2008.