L’Architecte des Bâtiments de France peut valablement s’opposer à une déclaration de travaux dans un site inscrit au-delà du mois suivant sa saisine et l’autorité administrative peut retirer pour ce motif la décision de non opposition tacitement acquise au déclarant.
Note de M. Jean-Marc FEVRIER :
Une société de télécommunication avait obtenu une décision tacite de non opposition à la réalisation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain qu’elle louait à un particulier.
Ces travaux avaient fait l’objet d’une déclaration de travaux et devaient faire l’objet d’un avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) puisque le terrain choisi était inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930.
Suite à un avis défavorable de l’architecte intervenu un mois après la décision de non opposition, le maire retirait cette dernière et s’opposait aux travaux objet de la déclaration.
Le propriétaire du terrain a alors demandé à la juridiction judiciaire de condamner la société de télécommunication à l’indemniser suite à la rupture du bail les liant.
L’issue de cette action indemnitaire dépendait de la licéité de la décision d’opposition aux travaux qui conditionnait elle-même la position de la société souhaitant se désengager de la relation contractuelle avec le propriétaire du terrain, celui-ci n’ayant plus d’intérêt pour elle.
Par un arrêt du 21 juillet 2006, le Conseil d’Etat fixe la réponse de la juridiction administrative à la question posée préjudiciellement par la juridiction judiciaire.
Dans un site inscrit, l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 (devenu C. env., art. L. 341-1) impose à toute personne voulant réaliser des travaux dépassant le cadre de l’entretien courant d’informer l’autorité administrative quatre mois à l’avance, de façon à permettre l’engagement d’une éventuelle procédure de classement.
Lorsque les travaux en question sont soumis à déclaration au titre de l’article L. 422-2 du Code de l’urbanisme, la déclaration de travaux au titre du droit de l’urbanisme vaut également déclaration au titre de la législation sur la protection des sites.
Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de déclaration de travaux dispose de deux mois et non d’un pour s’opposer aux travaux déclarés ou pour les soumettre à des prescriptions spéciales.
Elle doit alors saisir préalablement l’ABF par renvoi de l’article R. 422-8 à l’article R. 421-38-5 du Code de l’urbanisme. Ce dernier doit donner son avis sous un mois, faute de quoi cet avis tacite est réputé favorable.
L’avis de l’ABF, s’il est obligatoire, n’est pas un avis conforme : le maire n’est pas tenu de s’opposer à une déclaration de travaux malgré l’avis défavorable de l’ABF.
Mais le Conseil d’Etat va plus loin en ce qu’il considère que le maire peut se fonder sur un avis défavorable formulé hors délai par l’ABF pour retirer la décision de non opposition tacite.