C.E. 21 Décembre 2007

Notification du retrait d’un acte administratif.

Note de M. Damien DUTRIEUX :

Le retrait – qui permet, dans un certain délai, à l’auteur d’un acte administratif illégal d’en prononcer unilatéralement la disparition rétroactive – constitue une atteinte grave à la sécurité juridique des autorisations d’urbanisme.

En effet, bien que titulaire d’un permis (de construire, de démolir ou d’aménager), un administré sait que, depuis le 1er octobre 2007 et l’entrée en vigueur de l’article L. 421-5 du Code de l’urbanisme, son permis peut disparaître dans le délai de trois mois à compter de la naissance de la décision, c’est-à-dire sa signature pour les autorisations explicites et la fin du délai d’instruction pour les décisions tacites (la non-opposition à déclaration préalable est désormais en revanche insusceptible de retrait).

Toutefois, ce délai de trois mois ne concerne que les permis, d’autres décisions explicites intervenant en matière d’urbanisme – par exemple une décision de préemption, un certificat d’urbanisme positif – obéissent toujours à la règle jurisprudentielle posée par l’arrêt Ternon selon lequel « sous réserve de dispositions législatives contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision« .

L’administration dispose-t-elle de trois mois pour retirer le permis ou pour retirer et en informer le bénéficiaire ?

Le juge répond que c’est le retrait et non sa notification qui doit respecter le délai dérogatoire fixé par le législateur.

Ainsi, alors que les trois mois se sont écoulés depuis la naissance du permis, son bénéficiaire peut apprendre, plusieurs jours après, que le permis n’existe plus.

Dès lors, l’écoulement du délai ne suffisant pas pour être certain que l’acte est devenu définitif, l’administration sera nécessairement sollicitée pour délivrer des attestations reconnaissant l’absence de retrait.

Source : Etudes Foncières, n° 132, page 43