Une commune avait exercé son droit de préemption sur des terrains.
Sa décision est annulée par le juge et le Conseil d’Etat confirme la décision du juge :
« le juge des référés a pu, sans commettre d’erreur de droit, retenir, en l’état de l’instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision le moyen tiré de ce que la commune ne justifiait pas de l’existence du projet d’extension sur les parcelles en cause des activités de l’entreprise à laquelle elle envisagerait de revendre le bien préempté« .
La décision est annulée dans le cadre de la procédure du référé suspension (art. L 521-1 du Code de justice administrative).
L’exercice du droit de préemption suppose qu’une action ou une opération d’aménagement soit prévue et que l’objet de la préemption soit conforme à l’article L 210-1 du Code de l’urbanisme.
Il faut que la motivation soit suffisante.
Ainsi dans un autre arrêt, le Conseil d’Etat avait jugé insuffisante la simple mention de l’intérêt présenté pour le secteur de l’accueil et l’extension des activités économiques (CE 16 déc. 1994).