Intérêt à agir d’un électeur contre le transfert d’un bien d’une section de commune.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
L’électeur d’une section de commune n’a pas d’intérêt à agir pour contester le transfert d’un bien de cette section – qu’il avait lui-même demandé – à la commune.
Encore faut-il que cette demande soit réelle, ce qu’il appartient au juge de vérifier, précise le Conseil d’Etat.
Le préfet de la Haute-Loire avait transféré, par arrêté, une parcelle de la section de commune de Bonnefont au profit de la commune de Séneujols.
M. C. a attaqué l’arrêté préfectoral mais la Cour Administrative d’Appel a rejeté sa demande d’annulation en se fondant sur sa qualité d’électeur et ayant droit de la section de commune.
Le Conseil d’Etat censure le raisonnement pour erreur de droit, dès lors que les juges du fond auraient dû rechercher si M. C. avait matériellement demandé le transfert.
La Haute assemblée précise qu' »un électeur d’une section de commune qui a demandé, en application de l’article L. 2411-11 du Code général des collectivités territoriales, le transfert à la commune d’un bien de cette section n’est pas recevable à attaquer, par la voie du recours en excès de pouvoir, la décision prononçant ce transfert ;
Qu’il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir, dans l’hypothèse où le requérant soulève une contestation sur ce point, de s’assurer de l’existence de sa demande de transfert ainsi que de l’absence de vice de consentement affectant cette dernière« .