Les remboursements de TVA qui interviennent postérieurement au rejet par l’administration d’une réclamation ont le caractère d’un dégrèvement contentieux au sens de l’article L.208 LPF : ils doivent donner lieu au paiement d’intérêts moratoires lesquels courent à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.
Note de Mme CONZALEZ-GHARBI : La société immobilière de BOSSO CAMPO, devenue la société ATG GIGADISC a demandé a l’administration, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 242-0-A et suivants de l’annexe II au CGI, une première fois le 22 octobre 1987 puis le 21 octobre 1988, le remboursement intégral du crédit de TVA dont elle disposait au 30 septembre 1987 pour un montant de 8.091.946 Francs.
Sa demande a fait l’objet d’une décision d’admission partielle pour un montant de 4.262.239 Francs qui lui a été notifié le 5 juin 1989, cette somme lui étant versée le 27 juin 1989.
La société a demandé, sur le fondement de l’article L.208 LPF, que la somme de 4.262.239 Francs donne lieu au paiement d’intérêts moratoires et, dans la mesure où l’administration ne s’était pas acquittée de sa dette d’intérêts due au jour du paiement du principal, au paiement d’intérêts moratoires sur cette dette d’intérêts.
Sur refus de l’administration de déférer à sa demande, la société saisit le TA de PARIS qui par jugement en date du 27 février 1997, reçoit sa réclamation. La CAA de PARIS a annulé ce jugement favorable à la société, par arrêt du 30 décembre 1997.
La société se pourvoit en cassation et le CE, par la décision en référence qui sera publiée aux tables du Recueil Lebon, annule l’arrêt, confirmant la solution des premiers juges.
On sait que les redevables de la TVA peuvent obtenir, sur leur demande, le remboursement de leur crédit de TVA non imputable (CGI, art. 242-0-A et s., ann. II). Cette demande constitue une réclamation contentieuse au sens des dispositions de l’article L.190 LPF (CE, 5 avril 1993).
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La jurisprudence du CE a paru se fixer selon les distinctions suivantes :
– le remboursement du crédit de TVA ne donne pas lieu à paiement d’intérêts créditeurs, lorsqu’il a fait l’objet d’une décision d’admission de la réclamation du contribuable (CE, plén., 8 mai 1981 ; Dr. Fisc. 1981, comm. 2338, concl. Lobry) ;
– le remboursement donne lieu à paiement d’intérêts lorsque la réclamation du contribuable est rejetée, que le tribunal administratif est saisi de la contestation et que ce remboursement n’intervient dès lors, qu’à la suite d’une instance contentieuse (CE, 24 nov. 1980 et 17 février 1988).
L’arrêt cité en référence opère revirement de cette jurisprudence : de ce que la demande de remboursement du crédit de TVA revêt le caractère de réclamation contentieuse, le CE juge que les remboursements de TVA obtenus postérieurement au rejet par l’administration d’une réclamation
« ont eu à la suite de ce rejet, le caractère d’un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l’article L.208 du LPF. »