C.E. 20 Novembre 2009

Il est possible d’intenter un recours gracieux contre une décision de non-opposition à déclaration préalable.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Décision importante. Pour la comprendre, il faut au préalable rappeler que, depuis la réforme des autorisations d’urbanisme (applicable au 1er octobre 2007), l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dispose que : « La décision de non opposition à la déclaration préalable ne peut faire l’objet d’aucun retrait (…)« .

Depuis l’entrée en vigueur de ce texte, on a pu craindre qu’il ne soit plus possible d’exercer un recours gracieux à l’encontre d’une décision implicite de non-opposition à une déclaration préalable, puisqu’un recours gracieux s’interprète en une demande de retrait de la décision, notifiée à l’autorité compétente.

Dès lors que le retrait n’est plus possible en vertu du texte susvisé, aucun recours gracieux ne serait plus concevable.

Les mêmes pouvaient craindre que, puisqu’aucun recours gracieux ne peut plus être effectué, il ne soit plus possible en cas de nécessité de proroger le délai contentieux contre une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable.

Le texte ne faisant aucune distinction, ce qui précède faisait difficulté, aussi bien pour une déclaration préalable de travaux, que d’aménagement, ou comme en l’espèce, de clôture.

Il apparaît, à la lecture de la décision du 20 novembre 2009, que ces craintes étaient infondées.

La Haute juridiction rappelle que toute décision administrative, sauf exceptions législatives ou réglementaires, peut faire l’objet d’un recours gracieux qui interrompt le cours du délai de recours contentieux.

Puisqu’aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit un recours gracieux à l’encontre d’une décision implicite de non-opposition à une déclaration préalable, un recours gracieux demeure concevable à l’encontre de la décision résultant du silence de l’autorité compétente dans la matière considérée.

Le Conseil d’État rappelle que, pour que le recours gracieux à l’encontre d’une décision implicite de non-opposition à déclaration préalable puisse proroger le recours contentieux, il faut bien entendu que ce recours gracieux ait été régulièrement notifié, à la fois à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire, comme le prévoit l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

Source : Constr.-urb., 1/10, page 4