La décision de la CNEC se substitue à celle de la CDEC ; aussi les conclusions dirigées contre cette dernière ne sont plus recevables (1ère espèce). Les membres de la CDEC ayant siégé peuvent présenter un recours devant la CNEC, quelque soit le sens de leur vote, et, pour les représentants des organismes consulaires et des élus, sans avoir à justifier d’aucun mandat (2è espèce).
Note de Maître LARRALDE : La délivrance d’une autorisation d’ouverture, ou d’extension, d’une surface commerciale entrant dans le champ d’application de la loi du 27 décembre 1973 est de la compétence d’organismes collégiaux spécialisés. Dans chaque département siège une commission d’équipement commercial (CDEC) qui comprend six membres : trois élus locaux et trois représentants sociaux professionnels, qui, en règle générale, sont le maire de la commune d’implantation, le conseiller général du canton d’implantation et la commune la plus peuplée de l’arrondissement, autre que celle d’implantation, les présidents des CCI et chambre de métiers, et un représentant des associations de consommateurs.
Cette commission est présidée par le préfet qui, cependant, ne dispose pas de voie délibérative. La légalité des décisions de la CDEC peut être contestée devant le juge administratif. Mais sa saisine directe par le pétitionnaire, le préfet ou les membres de la commission est impossible. Ceux-ci doivent au préalable faire appel de la décision de la CDEC devant la commission nationale d’équipement commercial (CNEC). Le CE est alors compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, d’un éventuel recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions de la CNEC. Aussi, la décision de la CDEC peut faire l’objet d’un double recours devant la CNEC pour les personnes limitativement énumérées ci-dessus, et devant le TA à l’initiative de toutes autres personnes ayant intérêt à agir. Dans la première espèce le CE nous rappelle que la décision de la CNEC se substitue à celle de la CDEC contestée devant elle. Aussi la requête dirigée contre la décision de la CDEC éventuellement pendante devant le juge administratif du premier degré devient ipso facto irrecevable (CE, 10 juin 1993).