L’application complexe dans le temps de la définition du lotissement.
Note de M. Jean-Marc PASTOR :
Si l’ordonnance du 22 décembre 2011 a clarifié la définition du lotissement, les ambiguïtés héritées de la réforme issue de l’ordonnance du 8 décembre 2005 ont trouvé leur déclinaison contentieuse.
Le litige dont était saisi le Conseil d’Etat portait sur un permis de construire accordé en 2008 après qu’une parcelle avait été divisée en deux lots en 2006.
La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Nancy avait jugé que la division constituait à elle seule un lotissement soumis à une déclaration préalable, alors même que cette division avait été effectuée en 2006, soit à une date où une division en deux lots n’était pas constitutive d’un lotissement en vertu des dispositions de l’article R. 315-1 du Code de l’urbanisme.
Or, précise le Conseil d’Etat, « s’il résulte de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme que la division en deux lots d’une propriété foncière en vue d’y implanter un bâtiment était, à la date de délivrance du permis de construire initial, soumise aux règles régissant les lotissements, ces dispositions n’ont eu ni pour objet ni pour effet de subordonner à une autorisation ou à une déclaration les divisions foncières opérées antérieurement à leur entrée en vigueur et qui n’étaient pas alors soumises à une telle autorisation ou déclaration« .
La CAA a donc commis une erreur de droit.
Une division en deux, en 2006, d’une parcelle n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration préalable alors même que le permis de construire a été accordé moins de dix ans après, en 2008.