C.E. 20 Mai 2005

Compte tenu des modifications substantielles apportées au projet initial, le permis de construire modificatif est illégal en l’absence de nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale.

Lorsqu’un projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles portant sur la nature du commerce ou des surfaces de vente, une nouvelle demande d’autorisation doit être demandée à la Commission Départementale d’Equipement Commercial (C. com., art. L. 720-5, VI, al. 3).

Dans ce cas, le permis de construire modificatif ne peut être légalement délivré si, au préalable, une modification de l’autorisation d’exploitation commerciale n’a pas été obtenue.

Le non-respect de cette exigence a donné lieu à l’annulation par le juge administratif du permis modificatif accordé à la SCI Bercy village.

En l’espèce, l’autorisation d’exploitation commerciale accordée par la commission d’urbanisme commercial portait sur la création d’un village commercial de 14.526 m² de surface de vente comprenant divers points de vente plus ou moins spacieux et une centaine de petits commerces de moins de 400 m².

Le projet modifié permettait, quant à lui, l’installation d’un club de loisirs occupant 6.000 m².

Il réduisait de près de 30 % les surfaces de vente, en les redistribuant au détriment de la plupart d’entre elles, et il diminuait sensiblement le nombre de petits commerces destinés à satisfaire les besoins de la clientèle locale et permettant l’installation d’activités en rapport avec la vocation des lieux.

De tels changements, considérés par le juge comme des modifications substantielles, nécessitaient l’obtention d’une nouvelle autorisation d’exploitation commerciale préalablement à la délivrance du permis modificatif.

Source : Dict. Perm. Const. et Urb., Bull. 356, page 343