La notion de lotissement, dans sa définition antérieure au 1er mars 2012, est précisée par le Conseil d’Etat.
Note de Mme Séverine BRONDEL :
Dans un arrêt rendu le 20 févier, le Conseil d’Etat a précisé qu’une opération d’aménagement ayant pour effet la division en deux lots de propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement de ces deux lots.
Plusieurs requérants demandaient l’annulation du permis de construire que la maire avait délivré à une société en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier.
Les juges du fonds ayant rejeté leur requête, ils ont saisi le Conseil d’Etat.
S’appuyant sur les articles L. 442-1 à L. 442-3 du Code de l’urbanisme, tels qu’ils résultent de l’ordonnance du 8 décembre 2005, la Haute assemblée affirme « qu’une opération d’aménagement ayant pour effet la division en deux lots d’une propriété foncière est susceptible de constituer un lotissement, au sens de ces dispositions, s’il est prévu d’implanter des bâtiments sur l’un au moins de ces deux lots :
Que par suite, en jugeant que la cession d’une partie du terrain d’assiette n’ayant pas pour objet d’implanter un ou plusieurs bâtiments sur la partie cédée, l’opération ne constituait pas un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du Code de l’urbanisme, alors qu’il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que la parcelle conservée par la société propriétaire était destinée à l’implantation d’un ensemble immobilier, la Cour Administrative d’Appel de Nantes a commis une erreur de droit« .