L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est applicable en cassation.
Note de M. Luc DEREPAS :
Cette décision du Conseil d’Etat confirme les principes d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (ex art. L. 600-3) aux autorisations d’occupation du sol.
Le principe essentiel est que l’obligation de notification des recours prévue par ces dispositions ne s’impose que lorsque le recours vise à remettre en cause une autorisation.
En première instance, la notification est donc obligatoire lorsque le recours tend à l’annulation d’une autorisation.
En appel, elle s’impose si l’appel est formé par le demandeur de première instance qui cherche à obtenir en appel l’annulation qu’il n’a pas obtenue des premiers juges, mais elle ne s’impose pas au défendeur qui veut faire rétablir par le juge d’appel une autorisation annulée par le tribunal administratif (CE, avis, 26 juill. 1996).
La présente décision traite du cas de la cassation.
En cassation, la notification est obligatoire pour la partie qui se pourvoit contre un arrêt qui a fait revivre l’autorisation en censurant le jugement qui l’avait annulée ; elle s’impose aussi si le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui, comme le jugement qui l’a précédé, a refusé d’annuler l’autorisation.
En revanche, elle n’est pas prescrite lorsque le pourvoi est dirigé contre un arrêt qui a annulé une autorisation.