Ni les dispositions de l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme dans la rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, au terme desquelles « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toutes dispositions d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié », ni les dispositions du POS de la commune concernée n’ont pour objet ou pour effet de dispenser la personne désireuse d’édifier une construction de solliciter un permis de construire avant d’entreprendre des travaux.
Note de M. Patrice CORNILLE :
Le requérant soutenait que ce nouveau texte dispense le propriétaire d’un bâtiment détruit par un sinistre de déposer une demande de permis de construire. Depuis la promulgation du nouvel article L. 111-3, le moyen n’était pas nécessairement voué à l’échec ; avant la réforme, il était bien admis que le permis de construire est exigé pour la reconstruction d’un même immeuble, au même lieu et au même usage que le bâtiment antérieur (CE, 20 juin 1969 – CAA Paris, 31 oct. 1995).
Toutefois, à certaines conditions bien précises, un permis de construire n’est pas exigé pour les travaux de réfection (mais non de reconstruction) d’un bâtiment après sinistre (Rép. min. 22 avr. 1993).
L’article L. 111-3 nouveau du Code de l’urbanisme doit-il changer cette manière de voir et rendre inutile le dépôt d’un permis de construire en cas de reconstruction d’un bâtiment détruit par un sinistre, comme l’avait décidé la Cour d’appel de Colmar ?
Le Conseil d’Etat rejette clairement le moyen et réitère l’exigence d’un permis de construire, même sous l’empire du nouvel article L. 111-3 du Code de l’urbanisme.