C.E. 20 décembre 2000

Une modification de clôture doit faire l’objet d’une déclaration de clôture si elle est « substantielle ». 

Note de M. Laurent TOUVET :

La décision est intéressante au regard du droit de l’urbanisme, en ce qu’elle se prononce sur le régime applicable aux modifications de clôture, qui n’étaient régies par aucune disposition expresse du Code de l’Urbanisme.

On rappelle que les murs dont la hauteur est inférieure à deux mètres sont dispensés de toute autorisation ou déclaration. Au-delà de deux mètres, c’est le régime déclaratif des articles L.422-1 et R.422-2 qui s’applique. Les murs inférieurs à deux mètres entrent dans le champ de la déclaration lorsqu’ils constituent une clôture.

On aurait pu imaginer soumettre toute modification de clôture au régime de l’édification d’une clôture, c’est à dire exiger une déclaration de clôture, identique à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire. Cette solution aurait été bien sévère, car une clôture nécessite parfois un entretien ou des réparations qui en modifient l’aspect ou rectifient les dimensions (relever une brèche par exemple), sans qu’un contrôle administratif apparaisse pertinent. A l’inverse, il ne faudrait pas qu’une clôture existe pour que son propriétaire puisse la modifier sans autre limite que celle de la hauteur de deux mètres qui fait passer les murs dans le régime déclaratif.

Le Conseil d’Etat adopte une position médiane : la modification est-elle substantielle ? Si ce critère, plein d’empirisme et de sagesse, est excellent, son application ne sera pas aisée et on peut craindre que la jurisprudence ne soit pas fournie assez vite pour lever les incertitudes des pétitionnaires éventuels quant au champ d’application de la déclaration.

Dans le doute, on conseillera de déposer une déclaration.

Source : BJDU 2001 n° 1 page 13