C.E. 2 Octobre 2006

La proposition de rectification portant sur la réintégration d’une fraction de loyers versés doit mentionner précisément les principales caractéristiques physiques des immeubles retenus comme termes de comparaison.

Dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’Administration adresse au contribuable une proposition de rectification (appelée « notification de redressement » avant le 1er juin 2004) qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Une société holding exerçait une activité de vente et sous-louait pour ce faire des locaux à une Société Civile Immobilière (SCI).

Le président-directeur général de la holding était également le gérant de la SCI, son épouse et lui détenant la majorité des parts des deux sociétés.

La société holding avait fait l’objet de rappels d’impôt sur les sociétés, fondés notamment sur la réintégration, dans son bénéfice imposable, de la part jugée excessive des loyers payés à la SCI, redressements qu’elle contesta au motif que la proposition de rectification était insuffisamment motivée.

Selon la Cour Administrative d’Appel, la proposition de rectification discutée qui énumérait, tout en précisant le nom du propriétaire et du locataire, ainsi que l’adresse et la date du contrat de bail, les immeubles retenus comme termes de comparaison, dont elle mentionne le taux de rentabilité moyen, répondait aux exigences de motivation législatives.

Pourtant, le Conseil d’Etat se rallia à l’avis du contribuable en estimant que, lorsque l’Administration informe une société qu’elle envisage de réintégrer dans ses résultats imposables une fraction des loyers versés par celle-ci pour la location d’un ensemble immobilier, au motif qu’ils excédent la valeur locative réelle des biens loués, il lui appartient de préciser, outre l’adresse et le taux de rentabilité moyen des immeubles retenus comme termes de comparaison, la date du contrat de bail, les activités exercées, ainsi que les principales caractéristiques physiques de ces bâtiments, tels que la surface, le nombre d’étages et le nombre de pièces.

Source : Les nouvelles fiscales, n° 970, page 18