C.E. 2 Octobre 2006

La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) avait proposé à une commune d’acquérir un ensemble de parcelles qui constituaient l’assiette d’une ligne et qui avaient été déclassées.

La commune avait pris une délibération confirmant son intention d’acquérir.

Mais cette décision était contestée par une personne qui s’estimait titulaire d’un bail.

Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond :

« Considérant, en premier lieu, que si, par les sujétions qu’elles imposent aux personnes qu’elles concernent directement, les décisions faisant application d’un droit de préemption régi par le titre 1 du livre II du Code de l’urbanisme doivent, par application de la loi du 11 juillet 1979, être motivées, ni les dispositions du décret du 13 septembre 1983, qui instituent seulement au profit de certaines personnes publiques un droit d’être prioritairement informées des intentions de la SNCF d’aliéner des dépendances de son domaine privé, et non un droit de préemption, ni aucun autre texte, n’imposent de motiver la décision par laquelle une commune, en réponse à cette information, déclare son intention de se porter acquéreur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’en se fondant, pour justifier l’opportunité de procéder à une telle acquisition, sur des projets d’aménagements touristiques et de passage d’une conduite d’eau sur ces terrains, dont la réalité ressort des pièces du dossier, le conseil municipal n’a entaché son appréciation d’aucune erreur manifeste ».

Note :

La procédure d’aliénation des terrains de la SNCF est prévue par l’article 11 du décret du 13 septembre 1983.

Quand elle envisage de vendre, la SNCF doit demander un avis sur la valeur vénale au directeur des services fiscaux et informer le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.

Ces autorités disposent de deux mois pour faire connaître leur intention d’achat de l’immeuble.

L’arrêt indique que ce droit de priorité ne nécessite pas de motivation, contrairement au droit de préemption.

L’article 15 I de la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement a simplifié la procédure du droit de priorité en évitant que les autorités (Etat, sociétés dont il détient plus de la majorité du capital, SNCF, Réseau Ferré de France, Voies Navigables de France …) qui y procèdent aient deux procédures à suivre envers la commune.

Le droit de préemption n’est donc pas applicable aux biens qui font l’objet d’une procédure de priorité.

Source : Jurishebdo, 7 Novembre 2006, page 3