Domaine public : l’affectation à l’usage du public doit être intentionnelle.
Note de M. Rémi GRAND :
Faute d’intention de la commune d’affecter une parcelle à l’usage direct du public, celle-ci ne peut être regardée comme appartenant au domaine public communal, juge le Conseil d’Etat.
La commune était devenue, en 2007, propriétaire d’une parcelle située à l’angle d’un carrefour constitué par les deux principales rues de la commune.
Faute d’obstacle au franchissement, les usagers des trottoirs empruntaient de manière régulière cette parcelle.
Un riverain avait alors demandé à la commune d’entreprendre des travaux de conservation et d’entretien de ce terrain.
Le refus de la commune avait été contesté devant le juge administratif.
En appel, les juges s’étaient reconnus compétents, considérant que la parcelle appartenait au domaine public routier communal.
Ce raisonnement est censuré en cassation, le Conseil d’Etat rappelant qu’aux termes de l’article L. 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier communal est constitué des biens affectés aux besoins de la circulation terrestre.
Or, considère la Haute juridiction, en relevant que la parcelle « était située à l’intersection de deux voies communales, dans le prolongement des trottoirs bordant ces voies, sans obstacle majeur à la circulation des piétons » sans rechercher « si la commune avait affecté la parcelle en cause aux besoins de la circulation terrestre« , la Cour a commis une erreur de droit.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat constate que, si elle était accessible au public, la parcelle « ne pouvait être regardée comme affectée par la commune aux besoins de la circulation terrestre« .
Par ailleurs, il considère qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, « en dépit de la circonstance que des piétons aient pu de manière occasionnelle la traverser pour accéder aux bâtiments mitoyens, que la commune ait affecté cette parcelle à l’usage direct du public« .
La parcelle ne fait donc pas partie du domaine public sur le fondement de l’article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.
Il appartenait au riverain de saisir le juge judiciaire pour contester le refus du maire, celui-ci n’affectant ni le périmètre ni la consistance du domaine privé.