Trente-cinq logements sociaux constituent une opération d’aménagement justifiant une préemption.
Note de M. Rémi GRAND :
Le Conseil d’Etat considère qu’un projet de construction de trente-cinq logements sociaux justifie par lui-même qu’une commune mette en œuvre son droit de préemption urbain, quand bien même elle aurait déjà atteint les objectifs fixés par l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).
Aux termes de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain doit être exercé en vue de la réalisation d’actions ou opérations d’aménagement répondant aux objets définis par l’article L. 300-1 du même Code, lequel vise notamment la mise en œuvre d’une « politique locale de l’habitat ».
Sur le fondement de ces dispositions, le maire avait préempté une parcelle en vue d’y réaliser un programme d’habitation sociale d’environ trente-cinq logements.
Saisi de la légalité de cette décision, le Conseil d’Etat censure la position des juges d’appel et considère qu’un tel projet, « eu égard à son ampleur et à sa consistance, présente par lui-même le caractère d’une action ou d’une opération d’aménagement ;
Que la politique locale de l’habitat entre dans les objets énumérés par les dispositions […] de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, et que sa mise en œuvre peut en conséquence justifier l’exercice du droit de préemption ;
Qu’un projet de construction de trente-cinq logements sociaux a, par nature, pour objet la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat ;
Qu’est à cet égard sans incidence la circonstance que la commune concernée ait atteint les objectifs fixés par les dispositions de l’article L. 302-5 du [CCH] en termes de logements locatifs sociaux« .