C.E. 2 Mars 2012

L’urgence à suspendre l’opposition aux travaux d’édification d’une antenne de téléphonie.

Note de M. Rémi GRAND :

Le Conseil d’Etat censure le juge des référés qui, pour écarter l’urgence à suspendre une décision d’opposition à une déclaration préalable de travaux relatifs à l’édification d’une antenne de téléphonie mobile, s’est fondé sur la couverture du territoire concerné par les autres opérateurs.

En l’espèce, le maire s’était opposé à une telle déclaration préalable déposée par la société O.

La société avait alors demandé, en vain, la suspension de cette décision.

Le juge des référés, pour considérer que la condition d’urgence n’était pas remplie, avait relevé qu’il n’était pas établi que le territoire de la commune n’était pas déjà complètement couvert par d’autres opérateurs et que la société O. pouvait utiliser les relais existants pour son propre usage.

Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement, considérant que, en écartant l’urgence, « sans prendre en compte les intérêts propres de la société O., qui a pris des engagements envers l’Etat dans son cahier des charges sur la couverture du territoire national par son propre réseau » et en évoquant la possibilité d’utiliser les relais existants « alors qu’aucune obligation de partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs ne résulte de l’article D. 98-6-1 du Code des postes et des communications électroniques« , le juge des référés a commis une erreur de droit.

Source : AJDA, 9/12, page 465