Que faut-il entendre par travaux d’amélioration des constructions existantes ?
Le Conseil d’État apporte des précisions sur l’interprétation qu’il convient de donner à la disposition d’un plan local d’urbanisme – très fréquemment rencontrée – selon laquelle dans une zone donnée ne sont autorisés que « les travaux ayant pour objet la confortation et l’amélioration des constructions existantes« .
Il a considéré ainsi « qu’aucune des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune applicables au terrain d’assiette des travaux projetés par M. et Mme R., situé en zone N, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne permettent de regarder comme l’amélioration d’une construction existante, au sens des dispositions précitées, une piscine découverte, qui constitue par nature une construction distincte des bâtiments d’habitation à proximité desquels il est envisagé de la construire, dès lors qu’elle ne leur est pas structurellement lié ;
Que, par suite, les juges du fond ont commis une erreur de droit en annulant l’arrêté attaqué au motif que la piscine et le local technique que ces travaux avaient pour objet de réaliser constituaient l’amélioration d’une construction existante« .