Défaut de motivation de l’arrêté prorogeant le délai d’instruction de la demande d’autorisation d’exploiter une installation classée.
En vertu des dispositions de l’article 11 du décret du 21 septembre 1977, le préfet statue sur les demandes d’autorisation d’ouverture d’installations classées dans un délai de trois mois à compter de la réception par la préfecture du dossier d’enquête publique.
Les mêmes dispositions du décret du 21 septembre 1977 autorisent le préfet à fixer un nouveau délai, par arrêté motivé, étant ici précisé que rien ne paraît s’opposer à ce que plusieurs arrêtés de prolongation soient pris successivement (CE, 26 avr. 1985).
Le Conseil d’Etat a jugé que si les dispositions de l’article 11 du décret 21 septembre 1977 « font obligation au préfet, sauf pour celui-ci à proroger la durée d’examen par arrêté motivé, de statuer dans un délai de trois mois, l’expiration de ce délai ne fait pas naître de décision implicite et ne dessaisit pas l’autorité administrative, qui restent tenue de statuer sur la demande d’autorisation d’ouverture d’installation classée qui lui a été présentée« .
Par conséquent, la circonstance que l’arrêté d’autorisation soit intervenu plus de trois mois après la transmission en préfecture du dossier d’enquête par le commissaire-enquêteur, est sans influence sur la légalité dudit arrêté (CE, 9 juin 1995).
En l’espèce, le Conseil d’Etat tire de la solution selon laquelle l’expiration du délai d’instruction ne fait pas naître une décision implicite et ne dessaisit pas le préfet, la conséquence que le défaut de motivation de l’arrêté de prolongation n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision prise à l’issue du délai pourtant irrégulièrement prolongé.