C.E. 2 Mai 2007

La surdensité en équipements permettant au groupe de détenir la moitié des enseignes dans la zone de chalandise n’est pas compensée par les avantages du projet retenu par la Commission Nationale d’Equipement Commercial.

La Commission Nationale d’Equipement Commercial avait accordé à une société l’autorisation préalable requise en vue de la création d’un supermarché d’une surface de 1.600 m².

Dans la zone de chalandise, la densité en équipements commerciaux comparables atteindrait, après la réalisation du projet, 620 m² pour 1.000 habitants, soit près du double de celle constatée aux niveau national et départemental, permettant à un même groupe de sociétés de détenir environ la moitié des enseignes comparables dans la zone de chalandise.

Compte tenu de l’importance de ces dépassements, les avantages du projet retenus par la Commission, concernant la satisfaction des besoins des consommateurs et la diminution des nécessités de déplacement sur un réseau routier encombré, ne sont pas suffisants, même en tenant compte du dynamisme démographique de la zone et de l’importance de la population touristique en période estivale, pour compenser le déséquilibre qu’engendrerait la réalisation du projet entre les différentes formes de commerce.

En autorisant le projet, la Commission Nationale d’Equipement Commercial a méconnu les principes fixés par le législateur.

Dès lors, les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision de la Commission.

Source : Dict. perm. Dt. des aff., bull. 688, page 5272