C.E. 2 juillet 1999

Le propriétaire d’un terrain proche d’une prison, qui se voit interdire d’y construire des bâtiments dotés de vues sur la prison, ne subit pas une charge spéciale et exorbitante hors de proportion avec l’intérêt général poursuivi.

Note de M. Laurent TOUVET :

On se rappelle que, par sa décision de Section BITOUZET, le Conseil d’Etat a interprété l’article L.160-5 du Code de l’Urbanisme comme n’excluant pas l’indemnisation d’un préjudice né d’une servitude d’urbanisme dans le cas exceptionnel où le propriétaire supporte une charge anormale et spéciale hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi.

L’application de cette ouverture exceptionnelle reste prudente, ainsi que le montre la décision VALENTINI commentée ici. L’indemnisation est refusée pour un préjudice résultant de l’instauration dans un plan d’occupation des sols de servitudes telles que l’interdiction des plantations à moins de six mètres du mur d’enceinte extérieur de la maison d’arrêt de DRAGUIGNAN, l’interdiction des constructions de plus de deux étages et des locaux industriels supérieurs à onze mètres dans un périmètre de cinquante mètres autour de la maison et l’obligation que les murs pignons et les façades ayant une vue vers le mur d’enceinte soient aveugles.

Source : BJDU 2000 n° 3 page 199