C.E. 2 Février 2004

Le demandeur d’un permis de construire qui se heurte à l’inertie de l’administration peut faire naître un permis tacite en mettant en demeure l’autorité compétente d’instruire cette demande.

Note :

Intéressante application des articles R. 421-12 et R. 421-14 du Code de l’urbanisme, qui, d’une part, font obligation à l’autorité compétente d’accuser réception d’une demande dans les quinze jours qui suivent l’enregistrement d’un dossier complet de demande d’un permis de construire, d’autre part, permettent au demandeur qui n’aurait pas reçu cet accusé de réception de mettre en demeure l’autorité compétente d’instruire sa demande.

Le plus décisif est l’effet de cette mise en demeure : elle fait naître un permis tacite après l’expiration d’un délai de deux mois.

La présente affaire en est l’illustration.

Le pétitionnaire, qui a connu des déboires nombreux puisqu’il s’est vu opposer trois refus successifs de permis, a multiplié les courriers à la commune pour demander l’instruction de sa demande initiale.

Le juge donne à l’un de ces courriers la valeur de la mise en demeure prévue à l’article R. 421-14, faisant naître un permis tacite, qui ne peut ensuite plus être retiré que dans le délai de deux mois prévu par la loi du 12 avril 2000.

Les communes doivent donc veiller particulièrement aux courriers reçus de demandeurs de permis de construire, pour déterminer s’ils peuvent être considérés comme la mise en demeure d’instruire le dossier, qui fait naître ensuite le permis tacite.

On ne peut pas indéfiniment temporiser et différer sa réponse ; les administrés méritent une réponse et c’est toute la logique des décisions implicites que de faire obstacle au silence de l’administration.

Source : BJDU, 2004 n° 2, page 103