Taxe foncière : délai pour la mettre à la charge du redevable légal.
Lorsque le dégrèvement d’une cotisation de taxe foncière est prononcé en application de l’article 1404, I, du Code général des impôts (CGI) à la suite d’une réclamation régulièrement formée par une personne qui n’est pas le redevable légal, l’administration peut établir l’imposition à l’égard du redevable légal au-delà du délai de reprise prévu par l’article L. 173 du Livre des procédures fiscales (LPF).
N’y font pas obstacle les dispositions du II de l’article 1404 précité, qui se bornent à prévoir un délai spécial applicable aux seuls cas de contestation des droits de propriété.
Toutefois, l’administration ne peut, sans méconnaître l’article L. 173 du LPF, établir une telle imposition après la fin de l’année suivant celle durant laquelle le dégrèvement de la personne imposée à tort a été prononcé.
Ces règles d’interruption de la prescription découlent d’une lecture combinée des textes précités.
Par ailleurs, ces dispositions ne privent pas le redevable légal des voies de recours dont il dispose sur le fondement de l’article R. 196-2 du LPF pour contester son imposition.
Note :
Le requérant soulevait une question prioritaire de constitutionnalité, fondée notamment sur la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence, celui-ci n’ayant pas prévu dans l’article 1404 du CGI le délai à l’issue duquel l’administration ne plus mettre la cotisation de taxe foncière à la charge de son redevable légal.
Le Conseil d’Etat avait déjà jugé que la réclamation de la personne imposée à tort interrompt la prescription à l’égard du redevable légal (CE, 30 nov. 2007).
Il complète ici sa jurisprudence en s’appuyant sur une interprétation combinée des dispositions des articles 1404 du CGI et L. 173 du LPF, ce qui lui permet de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.