Le Conseil d’Etat confirme l’efficacité des clauses d’exécution forcée dans les promesses de vente.
Selon le Conseil d’État, « il résulte de la combinaison des articles 1101, 1134 et 1589 du Code civil que, ainsi que le juge la Cour de cassation, la rétractation par le promettant d’une promesse unilatérale de vente, lorsqu’elle intervient avant que le bénéficiaire ait levé l’option dans le délai stipulé dans le contrat, se résout, conformément aux dispositions de l’article 1142 du Code civil, en dommages et intérêts, à moins que les parties aient contractuellement décidé d’écarter l’application des dispositions de cet article« .
Par cette décision, le Conseil d’État se rallie à la solution tant décriée de la Cour de cassation, à laquelle il fait expressément référence, et admet, à son tour, la possibilité pour le promettant de se rétracter efficacement avant la levée de l’option (not., Cass. civ. 3e, 15 décembre 1993).
Il faudra donc attendre l’intervention du législateur avec la réforme des contrats pour que la promesse unilatérale de vente retrouve toute son efficacité.
En effet, aux termes de l’article 1124, alinéa 2, du projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis« .
La nouvelle disposition en projet est bienvenue.
L’intérêt de la décision est ailleurs.
Dans l’attente de cette réforme, le Conseil d’État confirme la possibilité d’insérer dans les promesses une clause contractuelle pour rendre l’engagement du promettant irrévocable et totalement efficace.
La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens : « Les parties à une promesse unilatérale de vente étaient libres de convenir que le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre pourrait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente » (Cass. civ. 3e, 27 mars 2008).