Conséquence de l’abrogation par la loi SRU de l’article L. 111-5 du Code de l’urbanisme.
Note de M. Rémi GRAND :
Le Conseil d’Etat juge qu’un article d’un plan d’occupation des sols (POS) qui a pour objet de prendre en compte, pour le calcul de la superficie minimale exigée pour construire, les terrains bâtis détachés de la parcelle objet du permis de construire, est inapplicable compte tenu de l’abrogation de l’article L. 111-5 du Code de l’urbanisme par la loi Solidarité et renouvellement urbains du 13 décembre 2000 (dite loi SRU).
En l’espèce, un particulier s’était vu refuser un permis de construire en 2005, le maire fondant sa décision sur l’article NB du règlement du POS qui subordonnait la constructibilité dans ce secteur à une superficie minimale de 4.000 m² et prévoyait qu’en cas de détachement d’une propriété bâtie, cette surface minimale devait continuer à s’appliquer à l’unité foncière restant attachée à la construction.
Le Conseil d’Etat précise que si le POS « peut fixer au titre de l’article L. 123-1, dans sa rédaction antérieure à la loi [SRU], des règles relatives à la superficie minimale des terrains, le fait de tenir compte pour apprécier cette superficie des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées [comme le prévoyait l’article L. 111-5 avant la loi SRU] ne pouvait résulter que d’une disposition législative expresse que n’avait pas rétablie la loi [Urbanisme et Habitat] du 2 juillet 2003« .
Ainsi le maire ne pouvait légalement, après l’abrogation de l’article L. 111-5, opposer l’article NB5 du règlement du POS à la demande de permis de construire.