Conditions de mise en œuvre de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme.
Note de M. Rémi GRAND :
Dans un arrêt du 1er octobre 2015 (req. n°372030), le Conseil d’Etat apporte des précisions sur le mécanisme d’annulation partielle des autorisations d’urbanisme prévu par l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme.
La Haute juridiction rappelle que ce mécanisme coexiste avec celui, « de droit commun« , qui permet au juge, « lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement auraient pu faire l’objet d’autorisations distinctes », de « prononcer l’annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux » (CE, 1er mars 2013).
Elle précise ensuite que si l’application de l’article L. 600-5 « n’est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n’est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l’objet d’un permis modificatif ;
Qu’un tel permis ne peut être délivré que si, d’une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés – sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l’absence d’achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d’instruction en ce sens – et si, d’autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale ;
Qu’à ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif« .
En l’espèce, une Cour Administrative d’Appel avait annulé un permis de construire dans sa totalité, faute pour celui-ci de respecter les règles du plan local d’urbanisme relatives aux distances des constructions par rapport aux limites séparatives.
Pour juger que cette irrégularité n’était pas régularisable, la Cour avait estimé que, compte tenu de leurs caractéristiques architecturales et de leur inclusion dans les immeubles, les balcons qui dépassaient en surplomb la distance minimale par rapport aux limites séparatives constituaient des éléments indissociables des immeubles et qu’il n’était pas allégué que ceux-ci ne seraient pas achevés.
Ce raisonnement est censuré, la Cour ayant soumis l’application de l’article L. 600-5 à des conditions irrégulières.