L’article 199 decies du CGI permettait aux contribuables d’acquérir, entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1989, des parts de SCPI en bénéficiant d’une réduction d’impôts, à condition que les immeubles construits ou acquis soient « affectés pour les trois quarts de leur superficie à usage d’habitation ».
A défaut de respect de cette affectation, la réduction d’impôts est refusée.
Le Conseil d’Etat confirme la décision de l’administration qui avait alors refusé l’avantage fiscal :
« Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. S. a souscrit, en décembre 1989, à la 5ème augmentation de capital de la société »NOTIMMO OUEST HABITAT », société civile de placement immobilier régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 ; que l’administration lui a refusé le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 decies du CGI au motif que l’immeuble acquis par la société grâce à cette souscription ne satisfaisait pas à la condition relative à la superficie affectée à l’habitation ; […] ».
Note :
Cette décision confirme l’interprétation toujours très stricte qui est faite des textes, pour qu’un avantage fiscal soit octroyé effectivement. Pour l’investissement en parts de SCPI, il convenait que l’investissement soit effectué en logement, à concurrence des trois quarts de la surface au moins. La violation de cette obligation est naturellement sanctionnée par un refus de l’avantage fiscal.
Plus précisément, l’arrêt indique que l’immeuble ne satisfaisait pas à la condition des trois quarts. Il faut en conclure que chaque immeuble doit comprendre au moins trois quarts de surface en logement et qu’il ne suffit pas que la moyenne du patrimoine de la société soit pour les trois quarts consacrée au logement.