La notion de détenteur de déchets.
Le responsable des déchets au sens de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, tel qu’interprété à la lumière des articles 1er, 8 et 15 de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets, s’entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets.
Si, en l’absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur, au sens de l’article L. 541-2 du Code de l’environnement, notamment s’il a fait preuve de négligence à l’égard d’abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l’obligation d’éliminer ces déchets.
La responsabilité du propriétaire du terrain, au titre de la police des déchets, ne revêt qu’un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets, et peut être recherchée s’il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu.