Un « lien fonctionnel » fait obstacle à la divisibilité des autorisations d’urbanisme.
Note de M. Rémi GRAND :
Le Conseil d’État a censuré la Cour Administrative d’Appel de Nantes qui, pour prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme, seulement en ce qu’elle concerne l’un des deux éléments d’un projet, relève que ces éléments sont matériellement distincts, alors qu’il existe un lien fonctionnel entre eux.
En l’espèce, le préfet de la Manche avait autorisé par un même arrêté la construction d’une éolienne et d’un poste de livraison, arrêté qui, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, ne fut que partiellement annulé en tant qu’il autorisait la construction du poste de livraison.
Après avoir rappelé les termes de cet article, le Conseil d’État va tout d’abord préciser « que, d’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, l’objet d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l’arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux ;
Que, d’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d’être régularisée par un arrêté modificatif de l’autorité compétente, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet« .
Le maintien de l’ »ancien » régime jurisprudentiel d’annulation partielle des autorisations d’urbanisme avec celui de l’article L. 600-5 est donc affirmé.
En l’espèce, le juge d’appel avait considéré que les conditions posées par l’article L. 600-5 étaient remplies.
Or si l’éolienne et le poste de livraison « constituaient deux ouvrages matériellement distincts« , ils étaient « fonctionnellement liés » et donc indivisibles, ce qui conduit le Conseil d’État à censurer l’arrêt d’appel pour erreur de droit.