Annulation du plan local d’urbanisme.
Le Conseil d’Etat fait application de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme qui impose au juge qui annule un acte d’urbanisme de se prononcer sur l’ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l’annulation. Il en déduit :
« Il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un Tribunal Administratif a prononcé l’annulation d’un plan local d’urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges en application de ces dispositions, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui ;
Que la circonstance que les moyens d’appel ne soient pas dirigés contre l’ensemble des motifs retenus par le Tribunal Administratif pour annuler cet acte ne rend pas la requête irrecevable« .
Une commune avait approuvé un PLU et le Tribunal Administratif avait annulé la décision du conseil municipal.
La commune avait fait appel mais la Cour avait jugé le motif irrecevable au motif qu’elle ne contestait qu’une partie des motifs d’annulation sans critiquer les autres qui, à eux seuls, étaient de nature à justifier l’annulation.
L’arrêt est donc annulé.
Note :
L’article L. 600-4-1 a pour objet de limiter les contentieux d’urbanisme puisqu’il impose au juge d’examiner tous les moyens qui peuvent provoquer l’annulation d’une décision d’urbanisme.
L’administration est ainsi invitée à corriger le document d’urbanisme dans tous ses motifs d’illégalité.
Cet arrêt traite le cas de l’appel.
Il en résulte que la règle de l’article L. 600-4-1 s’applique également à ce stade de la procédure : lorsque le tribunal prononce l’annulation d’un PLU en se fondant sur plusieurs moyens, le juge d’appel doit se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens retenus par le juge, dès lors qu’ils sont contestés.