C.E. 1er Mars 2004

Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.

Confirmation de la légalité du refus d’un permis de construire pour l’extension d’une maison d’habitation dès lors qu’elle est de nature, en accroissant la capacité d’accueil de l’habitation à créer des risques supplémentaires d’incendie dans la zone qui entoure le terrain du pétitionnaire.

Note de M. Patrice CORNILLE :

Bien que n’étant pas inédite, c’est la première fois que le Conseil d’Etat confirme la solution : l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme a pour objet de protéger aussi bien les occupants de la future construction que les tiers.

En l’occurrence, le propriétaire d’une maison d’habitation de 45 m² située dans une zone soumise à des risques importants d’incendie (en vertu notamment d’un projet d’intérêt général de la préfecture) se voit légalement refuser en vertu de cet article du Règlement National d’Urbanisme (RNU) un permis pour augmenter la surface de sa maison à 119 m².

Le Conseil relève, pour valider le refus de permis du maire que, peu important que la maison se trouve à proximité d’une borne d’incendie et serait accessible aux véhicules de secours, l’accroissement de la capacité d’accueil de l’habitation est de nature à créer des risques supplémentaires d’incendie.

Rappelons que les articles R. 111-2 à 15 du RNU traitent de la « localisation et desserte des constructions« .

Parmi eux, le très usité article R. 111-2 dispose : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique« .

C’est la première fois qu’il est jugé que ce texte peut légalement motiver un refus de permis de construire en vue de la protection des tiers, y compris même dans le cas où, le Conseil le souligne, le Plan d’Occupation des Sols ne ferait pas lui-même obstacle à l’extension envisagée.

Source : Construction-Urbanisme, Avril 2004 page 25)