Qui peut agir contre une décision de préemption ?
Note de Mme Élise CARPENTIER :
Le Conseil d’Etat rappelle que la circonstance que les statuts d’une association aient été déposés postérieurement à l’intervention de la décision de préemption litigieuse est sans incidence sur la recevabilité de sa demande.
Cette solution n’est pas surprenante : la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir, et donc l’intérêt pour agir, s’apprécie en principe à la date à laquelle ce recours est introduit.
Le Conseil d’Etat estime qu’une association ayant pour objet – en substance – de veiller à l’utilisation rationnelle des deniers d’une collectivité publique a bien intérêt à agir contre les décisions de préemption prises par cette collectivité, quand bien même elle ne serait ni propriétaire ou locataire, ni acquéreur évincé de l’immeuble préempté.
La solution est ici plus étonnante.
Certes, elle procède d’une règle bien établie en contentieux administratif, selon laquelle l’intérêt à agir d’une association doit s’apprécier au regard de son objet statutaire ; or, la décision de préemption litigieuse engageant les finances de la collectivité, elle doit être considérée comme potentiellement attentatoire aux intérêts que l’association entend défendre.
Enfin, le Conseil d’Etat précise, s’agissant d’un requérant revendiquant la qualité d’acquéreur évincé, que l’intérêt à agir contre une décision de préemption ne se limite pas aux titulaires d’une promesse de vente, mais peut être reconnu à tous ceux qui bénéficient d’un droit suffisamment certain et direct sur le bien préempté.
Plus précisément, il estime que tel est le cas de celui envers lequel le titulaire d’un droit de préférence sur l’immeuble préempté s’était engagé à user de ce droit et à lui rétrocéder l’immeuble au cas où il serait mis en vente, l’engagement ferme du second faisant du premier « l’acquéreur finalement évincé par la préemption« .