Revenus fonciers : les conditions de déduction des intérêts d’un emprunt substitutif sont précisées.
Lorsque l’acte de vente prévoit que le prix d’acquisition d’un immeuble sera versé pour partie le jour de la vente et, pour le solde, selon un échéancier comportant, d’une part, le règlement échelonné de quatre versements annuels de capital assortis d’intérêts et, d’autre part, le versement d’un solde final en capital assorti d’intérêts, les facilités de paiement assorties d’intérêts ainsi consenties lors de cette vente ne peuvent être regardées comme de « simples modalités de règlement« , mais doivent s’analyser comme un crédit pour l’application des dispositions de l’article 31 du Code général des impôts.
Par suite, pour que soit admise la déductibilité des intérêts de l’emprunt souscrit par l’acquéreur pour financer partiellement ce crédit antérieur, l’intéressé doit justifier que cet emprunt a été intégralement consacré au remboursement de ce crédit dès la mise à disposition des fonds correspondants.
Le Conseil d’Etat juge que cette preuve n’est pas apportée par l’acquéreur.