Le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers.
Note de Mme Laetitia SANTONI :
Le Conseil d’État infirme une décision de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 11 décembre 2008 annulant un permis de construire au motif que le bénéficiaire de l’autorisation n’établissait pas dans le dossier de demande de permis qu’il disposait de l’accord des propriétaires du collecteur privé situé entre la construction qu’il projetait d’édifier et le réseau public.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 1er décembre 2010, censure cette décision au motif que « en statuant ainsi, alors que, d’une part, la société pétitionnaire a rempli les obligations fixées par l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme [dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse] et que, d’autre part, le permis de construire est accordé sous réserve des droits des tiers, la Cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit« .
La solution n’a pas été remise en cause par la réforme des autorisations d’urbanisme : le permis de construire, ainsi que les autres autorisations d’utilisation et d’occupation des sols, est délivré « sous réserve du droit des tiers » et a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la législation et la réglementation d’urbanisme.
Le Conseil d’État ne retient pas cette solution en matière d’accès aux voies publiques, puisqu’il exige, s’agissant des terrains enclavés, que le pétitionnaire qui allègue bénéficier d’une servitude de passage en apporte la justification avant la délivrance du permis de construire (CE, 23 juin 1982 – CE, 27 mai 1987).
Cette jurisprudence a été strictement confirmée dans une affaire où le juge a non seulement vérifié que la servitude de passage existait, mais au surplus, ayant été consentie sur un terrain indivis, qu’elle l’avait bien été par l’ensemble des indivisaires (CE, 17 déc. 2008).