Suspension d’une autorisation d’ouverture d’un magasin à grande surface.
La possibilité, pour le juge des référés, de suspendre les effets d’une décision administrative est subordonnée à la condition, notamment, que l’urgence le justifie (C. just. adm. art. L 521-1).
Une telle urgence est établie lorsque l’exécution de la décision porte atteinte, « de manière suffisamment grave et immédiate« , à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Le Conseil d’Etat vient de rappeler, dans un arrêt du 19 octobre 2007, que, dans le cas où la demande de suspension porte sur une autorisation délivrée au titre de la réglementation sur l’équipement commercial, ni l’imminence de l’ouverture au public du magasin ou du centre commercial autorisée, ni la perspective d’une concurrence accrue entre grandes surfaces ne peuvent à elles seules caractériser une situation d’urgence.
Pour que cette situation soit établie, il faut que le demandeur démontre notamment la gravité de l’atteinte portée à sa situation économique – qui peut être différente selon qu’il s’agit de l’exploitant d’une petite entreprise de commerce particulièrement exposée à cette concurrence nouvelle ou au contraire d’une société de grande distribution déjà fortement implantée – ou aux intérêts publics en cause.
Par suite, le Conseil d’Etat a annulé la décision d’un juge des référés qui, pour ordonner la suspension d’une décision d’une Commission Départementale d’Equipement Commercial ayant autorisé la création d’un supermarché de 1.800 m² et de deux boutiques de 90 m², s’était fondé sur le fait que l’ouverture du supermarché était intervenue quelques jours avant l’audience et qu’elle pouvait avoir des conséquences irréversibles sur le petit commerce local.