C.E. 19 Novembre 2013

Avant 2011, le bail emphytéotique administratif ne pouvait être employé que pour construire.

Note de Mme Marie-Christine de MONTECLER :

Avant sa modification par la loi du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (dite LOPPSI II), l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales ne permettait pas de conclure un bail emphytéotique administratif (BEA) pour assurer la maintenance d’un bien immobilier, a jugé le Conseil d’Etat.

La Haute juridiction était saisie d’un BEA conclu en 2009.

Elle juge expressément que lui sont donc applicables les dispositions de l’article L. 1311-2 issues de la loi du 5 janvier 1988.

Et elle considère « qu’il résulte de ces dispositions, notamment de la référence qu’elles comportent au bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du Code rural, que le législateur n’a ainsi entendu viser que les contrats dans lesquels le preneur a la charge de réaliser, sur le bien immobilier qu’il est ainsi autorisé à occuper, des investissements qui reviendront à la collectivité en fin de bail, et non de permettre la conclusion, dans le cadre de ce régime, de contrats par lesquels une collectivité territoriale confie à un tiers une mission de gestion courante d’un bien lui appartenant« .

L’article 96 de la loi LOPPSI II prévoit qu’un BEA peut également être conclu « en vue de la restauration, de la réparation, de l’entretien-maintenance ou de la mise en valeur » d’un bien.

Cette modification est issue d’un amendement adopté au Sénat et visant à « sécuriser juridiquement » la conclusion de BEA par les collectivités pour entretenir leur patrimoine immobilier.

Mais cet amendement n’a atteint son but que pour l’avenir.

Selon le Conseil d’Etat, « il ne résulte ni de ce dernier article ni d’aucune autre disposition de cette loi qu’elle comporterait un effet rétroactif« .

Source : AJDA, 40/13, page 2284