Un avis du Conseil d’Etat se prononce sur les mentions obligatoires devant figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire implanté sur le terrain : l’absence de la mention relative à la notification du recours n’empêche pas le délai de recours contentieux de courir, mais elle rend inopposable l’irrecevabilité prévue pour défaut de notification.
Depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, le point de départ du délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est le premier jour de l’affichage sur le terrain, pendant une période continue de deux mois, du permis assorti des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme.
Si l’article R. 424-15 indique que doit également être affiché sur le terrain l’obligation prévue à peine d’irrecevabilité de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis, cette mention n’est pas au nombre des éléments dont la présence est une condition au déclenchement du délai de recours contentieux.
Cette mention concerne en effet une règle de procédure qui doit être accomplie postérieurement à l’introduction du recours.
Elle ne peut, par suite, être assimilée aux éléments substantiels portant sur la nature et la consistance de la construction projetée ou sur les voies et délais de recours, dont la connaissance est indispensable pour permettre aux tiers de préserver leurs droits et d’arrêter leur décision de former ou non un recours contre l’autorisation de construire.
L’absence, sur l’affichage, de la mention de cette condition procédurale fait, en revanche, obstacle à ce que soit opposée à l’auteur du recours l’irrecevabilité prévue par l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.