C.E. 19 Mars 2009

Le Conseil d’Etat considère que la conservation dans les stocks d’immeubles invendus 5 ans après leur achèvement ne constitue pas une livraison à soi-même soumise à la TVA.

Selon la doctrine administrative, dès lors que les immeubles figurant dans les stocks ne sont pas affectés à une opération imposée à la TVA dans les 5 ans suivant leur achèvement, le contribuable doit procéder au reversement de la taxe.

A défaut, l’administration fiscale impose ces immeubles à la TVA au titre d’une livraison à soi-même en se fondant sur l’article 257, 8°, 1, c, du Code Général des Impôts (CGI).

Dans ce cas, la déduction de la TVA sur la livraison à soi-même n’est pas possible (Instr. 31 juill. 2001, § 2.2 : B.O.I. 3 A-9-01).

Toutefois, la jurisprudence administrative ne s’est pas massivement ralliée à la doctrine de l’administration fiscale.

Se prononçant sur le pourvoi formé par l’administration fiscale, le Conseil d’Etat a tranché cette question.

Le fait de conserver dans les stocks des lots invendus 5 ans après leur achèvement ne constitue pas une livraison à soi-même soumise à la TVA.

L’Administration peut seulement mettre à la charge du contribuable la TVA qu’il a déduite et qu’il a omis de reverser en méconnaissance des règles de régularisation fixées au nouvel article 207 de l’annexe II du CGI.

Source : Dict. perm. Constr. et urb., bull. 397, page 8864