C.E. 19 Mai 2008

Lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité ou en co-visibilité avec un édifice inscrit et que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) est défavorable, le maire est tenu de s’opposer à ces travaux.

« Considérant, […] qu’aux termes de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, alors en vigueur :

« Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet (…) d’aucune (…) transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable » ;

Qu’aux termes de l’article R. 421-38-4 du Code de l’urbanisme, applicable aux déclarations de travaux « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’Architecte des Bâtiments de France (…) » ;

Qu’il résulte de ces dispositions que lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité ou en co-visibilité avec un édifice inscrit et que l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est défavorable, le maire est tenu de s’opposer à ces travaux ;

Que, dès lors, en relevant que les décisions d’opposition à travaux étaient fondées sur les avis défavorables de l’architecte des Bâtiments de France et en écartant les moyens de la société requérante dirigés contre ces avis, les juges du fond ont confirmé l’illégalité des décisions implicites de non-opposition, condition de la légalité de leur retrait ».

Source : Bull. d'actualité CPU, 2008-3, page 20